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Franchise en Afrique : ce que le futur Livre VII bis de l’OHADA va changer pour vos contrats

Franchise en Afrique : ce que le futur Livre VII bis de l'OHADA va changer pour vos contrats

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TRIBUNE JURIDIQUE · DROIT & RÉGULATION Franchise en Afrique : ce que le futur Livre VII bis de l’OHADA va changer pour vos contrats Par Bernard Naki ZOBO — Directeur

TRIBUNE JURIDIQUE · DROIT & RÉGULATION

Franchise en Afrique : ce que le futur Livre VII bis de l’OHADA va changer pour vos contrats

Par Bernard Naki ZOBO — Directeur des Rédactions, Africa Franchise Forum Magazine · juriste.

Le droit de la franchise reste, à ce jour, le grand absent d’une législation propre dans l’espace OHADA. Une réforme est à l’étude depuis 2019 pour combler ce vide sous la forme d’un Livre VII bis inséré dans l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général.

En attendant son adoption, voici les dix clauses que tout franchiseur et tout franchisé devraient déjà exiger dans leurs contrats.

Un vide juridique qui interroge

Le secteur de la franchise pèse aujourd’hui plusieurs dizaines de milliards de dollars sur le continent africain, porté par l’essor de la classe moyenne urbaine, la multiplication des enseignes régionales et l’appétit croissant des investisseurs pour des modèles économiques éprouvés.

Pourtant, dans la plupart des dix-sept États membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, aucune législation spécifique ne vient encadrer ce mode de développement commercial.

Le contrat de franchise y est régi, au mieux, par les dispositions générales du droit des contrats, et par le Livre VII de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG), qui traite des intermédiaires de commerce sans consacrer de régime autonome et complet à la franchise.

Cette absence de cadre dédié n’est pas neutre.

Elle expose les réseaux en expansion à une insécurité juridique réelle : qualification incertaine des contrats, obligations d’information précontractuelle mal définies, absence de règles claires sur la cessation de la relation contractuelle.

Autant de zones grises que rencontrent chaque semaine les franchiseurs qui frappent à la porte du continent, et que nous documentons régulièrement dans nos colonnes.

Une réforme en gestation depuis 2019

C’est pour combler ce vide que la Fondation pour le droit continental et le Conseil Français des Investisseurs en Afrique ont commandé une étude dédiée, rendue publique le 26 décembre 2021 après avoir été finalisée dès juillet 2019.

Son ambition : proposer l’insertion, au sein de l’AUDCG, d’un nouveau Livre VII bis entièrement consacré à la franchise, plutôt que la création d’un Acte uniforme distinct — un choix de méthode qui garantit une meilleure articulation avec les dispositions existantes sur les intermédiaires de commerce. Le texte proposé comporte seize articles, accompagnés d’un exposé des motifs détaillé.

À ce jour, cette proposition demeure au milieu du gué : elle n’a pas encore été formellement adoptée par le Conseil des Ministres de l’OHADA.

Mais son esprit irrigue déjà les meilleures pratiques contractuelles recommandées par les praticiens du secteur, et structure les formations spécialisées qui se multiplient sur le sujet à travers le continent. Pour les acteurs du franchising africain, l’anticiper dès aujourd’hui dans la rédaction de leurs contrats est un investissement, pas une option.

« En l’absence d’un droit positif finalisé, la meilleure protection du franchiseur comme du franchisé reste la qualité de rédaction du contrat lui-même. »

Le triptyque qui définit la franchise

Avant même d’envisager la réforme, rappelons ce que prévoit déjà le droit positif. L’AUDCG définit le contrat de franchise comme celui par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière, le droit d’exploiter une franchise pour commercialiser des produits ou services.

Ce droit repose sur trois piliers cumulatifs : l’usage d’une enseigne ou d’une dénomination commerciale commune, la transmission d’un savoir-faire, et une assistance commerciale ou technique continue pendant toute la durée de l’accord.

C’est précisément l’approfondissement de ces trois piliers, et l’encadrement des obligations qui en découlent, que vise la réforme en préparation.

Les dix clauses que la réforme place sous les projecteurs

En croisant l’esprit du texte proposé, les standards internationaux de la franchise et la pratique contractuelle recommandée dans l’espace OHADA, dix familles de clauses se dégagent comme les points de vigilance incontournables pour tout contrat de franchise digne de ce nom.

  1. L’objet et la définition du contrat — la clause doit expressément reprendre les trois piliers légaux — enseigne, savoir-faire, assistance — pour écarter tout risque de requalification en simple contrat de distribution ou de concession, aux conséquences juridiques très différentes.
  2. L’information précontractuelle — c’est l’apport central attendu de la réforme, inspiré du document d’information précontractuelle (DIP) du droit français. Le franchiseur y détaillerait, avant signature, l’état du marché, l’ancienneté du réseau, le taux d’échec constaté et les investissements exigés — de quoi permettre un consentement réellement éclairé du candidat franchisé.
  3. Le savoir-faire et la confidentialité — le savoir-faire transmis doit être défini avec précision — substantiel, secret, identifié — et protégé par une obligation de confidentialité qui survit à la fin du contrat, généralement de deux à cinq ans.
  4. L’exclusivité territoriale — la délimitation du territoire concédé et la nature de l’exclusivité doivent être précisées sans ambiguïté, y compris — enjeu encore mal couvert par les textes actuels — le traitement réservé à la vente en ligne.
  5. Les redevances — droit d’entrée, royalties périodiques calculées sur le chiffre d’affaires, contribution éventuelle à un fonds de communication : la clause financière doit fixer des montants clairs et des modalités de révision transparentes.
  6. La durée et le renouvellement — une durée initiale suffisante pour permettre au franchisé d’amortir son investissement — cinq ans au minimum selon les standards internationaux — assortie de conditions de renouvellement distinctes de celles d’une résiliation anticipée.
  7. La résiliation et ses conséquences — cas de faute grave, procédure de mise en demeure, obligation de retrait immédiat de l’enseigne : contrairement au régime protecteur de l’agent commercial, le franchisé ne bénéficie d’aucune indemnité de fin de contrat automatique, ce qui laisse un espace de négociation contractuelle décisif.
  8. La non-concurrence post-contractuelle — par analogie avec le régime de l’agent commercial déjà consacré par l’AUDCG, cette clause doit rester strictement limitée dans le temps — un à deux ans —, dans l’espace et dans son objet pour demeurer valable.
  9. La cession et l’agrément — conclu intuitu personae, le contrat de franchise doit subordonner toute cession à l’agrément préalable et écrit du franchiseur, et anticiper le sort du contrat en cas de décès ou de changement de contrôle du franchisé.
  10. Le règlement des différends — dans l’espace OHADA, la désignation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) permet de bénéficier d’une jurisprudence harmonisée, plutôt que de disperser le contentieux entre juridictions nationales aux pratiques hétérogènes.

Le clausier express : Dix clauses à ne pas oublier

  1. Objet et définition du contrat de franchise
  2. Information précontractuelle (DIP)
  3. Savoir-faire et confidentialité
  4. Exclusivité territoriale
  5. Redevances (droit d’entrée, royalties)
  6. Durée et renouvellement
  7. Résiliation et ses conséquences
  8. Non-concurrence post-contractuelle
  9. Cession et agrément
  10. Règlement des différends (CCJA)

AFFM tient à la disposition de ses lecteurs un clausier détaillé, avec formulations-types commentées, sur simple demande à la rédaction.

Ce que cela change pour les réseaux qui investissent le continent

Pour les enseignes internationales qui regardent vers l’Afrique — et elles sont chaque mois plus nombreuses dans nos colonnes —, cette clarification annoncée du droit de la franchise est un signal positif. Elle rejoint un mouvement plus large de sécurisation juridique du continent, porté par l’ensemble de l’édifice OHADA depuis sa création en 1993.

Mais elle ne dispense pas, dans l’intervalle, d’une rigueur contractuelle exemplaire : c’est la qualité de rédaction du contrat, clause par clause, qui protège aujourd’hui franchiseurs et franchisés, bien plus qu’un texte encore à l’état de proposition.

Pour les franchisés africains, souvent en position de plus grande vulnérabilité économique face à des réseaux internationaux structurés, cette vigilance clause par clause est tout aussi déterminante.

Elle passe par un accompagnement juridique dès la phase de négociation — bien avant la signature — et par une lecture attentive de ce que le contrat prévoit, ou omet de prévoir, en matière d’information précontractuelle, de durée, et de conditions de sortie.

La rédaction du Livre VII bis reste à suivre de près. Nous consacrerons prochainement un entretien à la Fondation pour le droit continental, à l’origine de l’étude de 2019, pour faire le point sur le calendrier d’adoption et les arbitrages en cours au sein des instances OHADA.

Bernard Naki ZOBO

Directeur des Rédactions, Africa Franchise Forum Magazine
Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire

Africa Franchise Forum Magazine

afranchiseforum-mag.com

© Éditions Prescicom SARL, Abidjan, Côte d’Ivoire

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Bernard ZOBOconsultant en franchisejuriste

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