Franchise en Afrique : comment protéger son concept avant même d’avoir signé ?
Par la Rédaction — Africa Franchise Forum Magazine
Une peur fondée, mais mal comprise
La première chose à savoir, et elle surprend souvent les franchiseurs débutants : un concept commercial, pris dans sa globalité, ne se protège pas comme tel.
L’idée d’un concept de restauration rapide autour d’un produit local, une organisation de point de vente, une gamme de services — tout cela reste, en tant qu’idée, libre de circulation. Ce principe n’est pas une singularité africaine : il vaut aussi en France, où la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt de 2014, que l’imitation du concept d’un concurrent n’est pas fautive en l’absence de risque de confusion entre les enseignes.
La bonne nouvelle, c’est que la loi ne protège pas l’idée — mais qu’elle protège, à condition de s’en donner les moyens, tout ce qui rend cette idée exécutable : la marque, le nom commercial, les créations graphiques, les schémas de point de vente, et surtout le savoir-faire secret qui permet de la reproduire à l’identique.
C’est précisément sur ce triptyque — marque, secret d’affaires, contrat — que repose la boîte à outils juridique désormais disponible pour les franchiseurs africains.
Premier rempart : verrouiller la marque et le nom commercial avant même de prospecter
Le socle le plus solide, et le plus simple à activer, reste la propriété industrielle.
Dans les dix-sept pays de l’espace OAPI (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo), l’Accord de Bangui permet, en un seul dépôt centralisé à Yaoundé, de protéger simultanément une marque, un nom commercial, un dessin ou modèle industriel dans l’ensemble de la zone — sans avoir à multiplier les démarches pays par pays.
C’est un avantage que peu de franchiseurs africains exploitent réellement : trop nombreux sont ceux qui commencent à démarcher des candidats-franchisés avant même d’avoir sécurisé leur enseigne, s’exposant ainsi à voir un concurrent — ou un candidat évincé — déposer la marque à leur place, ou ouvrir sous un nom trop proche pour créer une confusion dans l’esprit du consommateur.
La règle est donc simple, et devrait figurer en tête de toute checklist de développement en franchise sur le continent : déposer la marque, le logo et, le cas échéant, les créations visuelles du concept auprès de l’OAPI avant la première rencontre avec un candidat, et non après.
Deuxième rempart : le secret des affaires, une arme encore jeune mais bien réelle
C’est sans doute la disposition la moins connue des franchiseurs du continent, et pourtant la plus directement utile à la peur qu’ils expriment.
Depuis la révision de l’Accord de Bangui de 2015, l’Annexe VIII, consacrée à la protection contre la concurrence déloyale, reconnaît explicitement comme un acte déloyal le fait, pour un tiers, de divulguer, d’acquérir ou d’utiliser une information confidentielle sans le consentement de la personne habilitée à en disposer.
Ce texte communautarise, pour la première fois à l’échelle de la zone OAPI, la notion de secret des affaires — c’est-à-dire une information qui n’est pas généralement connue, qui a une valeur commerciale du fait de son caractère secret, et pour laquelle son détenteur a pris des dispositions raisonnables pour la garder confidentielle.
Concrètement, pour un franchiseur, cela signifie qu’un candidat qui aurait eu accès, dans le cadre de sa prospection, à des informations réellement confidentielles (recettes précises, process de fabrication, structure de coûts détaillée, fichiers fournisseurs, méthodes de management) et qui les réutiliserait pour son propre compte sans autorisation, pourrait être poursuivi sur le fondement de la concurrence déloyale, à condition que ces informations aient été traitées comme secrètes (accès restreint, mention de confidentialité, engagement signé) et non simplement divulguées sans précaution.
️ C’est là que le bât blesse souvent : cette protection ne joue que si le franchiseur a lui-même agi comme le gardien de son secret. Un savoir-faire diffusé sans encadrement contractuel, sans mention de confidentialité, sans limitation d’accès, n’est tout simplement plus un secret au sens juridique du terme — et perd, de fait, sa protection.
Troisième rempart : le contrat, encore et toujours le contrat
En l’absence, à ce jour, d’un droit spécifique de la franchise dans l’espace OHADA (voir plus bas), c’est le droit commun des contrats (harmonisé par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général) qui offre au franchiseur son outil le plus immédiatement mobilisable : l’accord de confidentialité (NDA), signé par le candidat avant toute divulgation substantielle d’informations.
Ce document, souvent perçu comme une simple formalité, est en réalité l’acte le plus protecteur qu’un franchiseur africain puisse faire signer, pour trois raisons techniques :
- Il définit précisément ce qui est confidentiel — ce qui permet, en cas de litige, de démontrer que l’information copiée était bien couverte par un engagement exprès, condition indispensable pour activer la protection du secret des affaires évoquée plus haut.
- Il peut être assorti d’une clause pénale (un montant forfaitaire dû en cas de violation) reconnue et exécutoire dans l’espace OHADA, qui dispense le franchiseur de devoir chiffrer un préjudice souvent difficile à évaluer (perte de chance, désorganisation commerciale, image ternie).
- Il peut désigner comme juridiction compétente, ou comme mode de règlement des différends, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, instance supranationale dont les décisions s’imposent directement dans les dix-sept États membres — un avantage décisif pour un franchiseur dont le réseau, ou les candidats, sont dispersés sur plusieurs pays, et qui ne veut pas dépendre du bon vouloir d’un seul tribunal national.
Ce que le droit africain ne fait pas encore : le grand chantier inachevé de l’OHADA
Il serait malhonnête, dans une enquête qui se veut critique, de dresser un tableau uniquement rassurant. Le droit harmonisé des affaires en Afrique ne dispose toujours pas, à ce jour, d’un texte spécifiquement consacré à la franchise.
L’Acte uniforme portant droit commercial général, adopté en 2010, régit les intermédiaires de commerce (agents commerciaux, courtiers) mais laisse de côté les réseaux de distribution qui, comme la franchise, reposent sur des opérateurs agissant pour leur propre compte.
Une étude commandée par la Fondation pour le droit continental et le Conseil français des investisseurs en Afrique, réalisée dès 2019 et rendue publique en décembre 2021, a pourtant posé les bases précises d’un futur « Livre VII bis » consacré à la franchise, avec sa propre proposition d’articles : encadrement de l’information précontractuelle, régulation des clauses de non-concurrence post-contractuelles, applicables quelle que soit la loi choisie par les parties.
Cinq ans après la publication de cette étude, ce texte reste au milieu du gué : c’est une proposition, pas une loi.
Tant qu’il ne sera pas adopté par le Conseil des ministres de l’OHADA, les franchiseurs africains continueront de devoir bricoler leur protection à partir de trois briques disjointes (droit des marques (OAPI), concurrence déloyale (Annexe VIII de Bangui) et droit commun des contrats (AUDCG)) au lieu de disposer d’un régime spécifique, pensé pour l’équilibre propre à la relation franchiseur-franchisé, comme en bénéficient déjà les réseaux nord-américains et européens.
Ce qu’un franchiseur africain peut faire, dès aujourd’hui, sans attendre la loi
En attendant cette réforme, l’expérience du terrain permet de dégager cinq réflexes que tout porteur de concept devrait adopter avant de commencer à recruter des franchisés :
LES 5 RÉFLEXES DU FRANCHISEUR AVISÉ
1. Déposer d’abord, prospecter ensuite. Marque, logo, dénomination commerciale et, le cas échéant, dessins et modèles doivent être enregistrés auprès de l’OAPI avant tout premier contact avec un candidat.
2. Ne jamais divulguer sans engagement signé. Un accord de confidentialité, même simple, doit précéder toute transmission d’information sensible — chiffres, process, fournisseurs — et non se limiter à une simple mention en bas de document.
3. Doser l’information selon l’avancement réel du candidat. Les premiers échanges doivent rester généraux (positionnement, marché, formule d’investissement) ; les informations les plus sensibles (manuel opératoire complet, structure de coûts détaillée, contrats fournisseurs) ne doivent être transmises qu’aux candidats les plus avancés dans le processus, et jamais avant la signature du contrat de franchise lui-même.
4. Documenter la confidentialité comme un processus, pas comme un mot. Marquer les documents sensibles, restreindre leur diffusion, tracer qui y a eu accès et quand : ce sont ces éléments de preuve qui permettront, en cas de litige, de démontrer que l’information était traitée comme un secret d’affaires au sens de l’Annexe VIII de Bangui — et non comme une brochure commerciale ordinaire.
5. Vérifier sérieusement le candidat avant de lui ouvrir le dossier complet. La sélection rigoureuse des candidats (capacité financière, motivation réelle, absence de conflit d’intérêt avec un concept concurrent) reste, en pratique, la meilleure des protections : elle réduit le nombre de personnes exposées à l’information sensible, bien avant que le droit n’ait à intervenir.
Une urgence pour les fédérations africaines de la franchise
Ce chantier inachevé rejoint une question plus large déjà posée dans nos colonnes : celle de la structuration endogène du secteur.
Une certification panafricaine des professionnels de la franchise (déjà évoquée comme piste pour faire émerger une expertise locale de la structuration) pourrait aussi jouer un rôle direct dans cette problématique de protection du savoir-faire, en imposant aux candidats certifiés un code de conduite incluant l’engagement de confidentialité, sur le modèle de ce que pratiquent déjà les fédérations nord-américaines et européennes vis-à-vis de leurs propres adhérents.
À défaut d’un droit uniforme de la franchise dans l’espace OHADA (et tant qu’il ne verra pas le jour), c’est peut-être par l’autorégulation collective des associations nationales et de la Pan African Franchise Federation que passera, en pratique, la meilleure garantie de confiance entre franchiseurs et candidats à travers le continent.
Sources consultées pour cette enquête
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) — Accord de Bangui et son Annexe VIII sur la concurrence déloyale · Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) — Acte uniforme relatif au droit commercial général · Fondation pour le droit continental et Conseil Français des Investisseurs en Afrique — Étude relative à l’extension du système normatif de l’OHADA à la franchise (2019, publiée en 2021) · La Base Lextenso · SRDB Law Firm · Gouache Avocats · Franchise Board · Fédération Française de la Franchise · L’Officiel de la Franchise.
Cet article a été rédigé dans le respect du code de déontologie journalistique : vérification croisée des sources juridiques primaires, distinction claire entre l’état du droit positif et les recommandations pratiques, et signalement explicite des textes encore à l’état de proposition. Il ne constitue pas un avis juridique et ne dispense pas du recours à un conseil habilité dans chaque juridiction concernée.
Article rédigé par la Rédaction d’Africa Franchise Forum Magazine
© Éditions Prescicom SARL, Abidjan, Côte d’Ivoire